Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04067
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAN [K] C/ S.A.S.U. [9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 05 Avril 2022 RG : 19/02514 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 APPELANTE : [D] [K] née le 19 Mai 1969 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me GOUTAILLER, avocat au barreau INTIMÉE : SOCIETE [9] RCS de [Localité 11] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Françoise CARRIER, Présidente de Chambre Assistés pendant les…
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Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° Z 24-22.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Cooperl arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-22.014 contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Cooperl - UL CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° T 24-21.203 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-21.203 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale - A -, section 1), dans le litige l'opposant à la société Le Monde du bio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.