Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985
Cour de cassationvu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu l'article L. 1232-1 du Code du travail, M. [S] forme contre la société Mavic ses demandes suite au licenciement prononcé à son encontre et demande au conseil de prud'hommes de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'ordonner en conséquence le versement de dommages et intérêts ; que la société défenderesse, de son côté, réfute ses arguments, rappelant la notification du licenciement et les griefs reprochés ; que vu le courrier de convocation à entretien préalable en date du 11 janvier 2013, vu la notification du licenciement en date du 29 janvier 2013 libellée comme suit (pièce 15 du défendeur) : « Nous faisons suite à l ‘entretien du vendredi 18 janvier 2013, auquel nous vous avons convoqué conformément aux dispositions du Code du travail.