Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-18.116
Cour de cassationpar arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire prévaloir le critère de l'"activité" sur celui de la "profession" expressément prévu par ce texte, et que l'arrêté du 13 mai 1953 devait dès lors être appliqué aux établissements exerçant une activité, même simplement partielle, de fabrication, vente et dépôt de pain et de viennoiseries, lesquels devait être "assimilés", dans cette limite, aux boulangers et pâtissiers soumis à cet arrêté, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, les