Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. X... soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires ; que le temps quotidien passé en rendez-vous se situait entre 7 heures 30 et 9 heures ; qu'il effectuait de nombreux déplacements sur son vaste secteur et sur Paris, dont le temps n'était pas rémunéré alors qu'il s'agit de temps de travail effectif, y compris les trajets entre son domicile et le lieu de travail ;