Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.544
Cour de cassationIl résulte des éléments du dossier que le médecin du travail s'est bien déplacé pour une étude de poste et des conditions de travail le 18.08.2014 ainsi qu'il ressort de l'avis d'inaptitude ; il était donc en mesure de délivrer l'avis du 01.09.2015 constatant un danger immédiat pour le salarié. La longue interruption du salarié pour maladie et les traitements suivis attestent de l'importance des troubles subis, le médecin du travail ayant mentionné le 16.09.2015 l'absence de capacités professionnelles restantes. Par suite, dans ce contexte, et eu égard notamment au ton employé par le supérieur hiérarchique du salarié, les mesures prises par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction n'ont pas été étrangères à tout harcèlement. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments pris dans leur ensemble, il convient de dire que Monsieur M...