Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-44.256
Cour de cassationLa disparition d'une entreprise à la suite de sa liquidation judiciaire met fin au mandat d'un salarié pour négocier la réduction du temps de travail.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La disparition d'une entreprise à la suite de sa liquidation judiciaire met fin au mandat d'un salarié pour négocier la réduction du temps de travail.
l'employeur ne donnait aucun élément pour les trois années précédentes et ne faisait aucun effort de preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a apprécié l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié grâce aux éléments de preuve fournis par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euronet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
considérant que le salarié était en droit de refuser les trois modifications apportées par l'employeur aux conditions d'exécution de son contrat de travail, dont elle constatait pourtant qu'aucune d'entre elles, prises isolément, ne modifiait un élément essentiel du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'à défaut de stipulation contractuelle particulière, les changements apportés par l'employeur à l'horaire de travail ou au lieu de travail, sans modification du secteur géographique, ne constituent pas des modifications du contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat de travail du salarié avait été modifié par le passage d'un horaire continu à un
de salaire correspondant, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande qui sont tirés d'une dénaturation de pièces et de ses écritures, ainsi que d'une violation de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par un "formatage" des émissions prévu en début d'année, l'employeur définissait à l'avance le temps de travail des salariés, et que les contrats de travail de Mme X... qui exerçait par ailleurs ses fonctions pour le compte d'autres employeurs, précisaient le nombre de jours par mois qu'elle devait consacrer aux productions auxquelles elle participait, ce dont il résultait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X...
Aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dernier alinéa, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé par la société franco belge de fabrication de combustible, société spécialisée dans la fabrication de combustible pour les centrales nucléaires ; que, soutenant que le temps passé dans l'enceinte de l'entreprise constituait dans son intégralité un temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu de s'équiper d'un dosimètre, appareil de mesure du taux de radioactivité, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Grenoble, 8 mars 2004), de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le moyen, que le salarié tenu en application du règlement intérieur de s'équiper dès l'entrée sur le site du travail d'un appareil de contrôle se…
73 / à M. Bruno Tommasone, domicilié 12 rue de la Marne, 69100 Villeurbanne, 74 / à Mme Dolorès Trenza, domiciliée 6 rue d'Artois, 69330 Meyzieu, Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-48.408 à P 04-48.489 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 20 de l'accord collectif du 8 septembre 2000 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société AXA assurances, ensemble l'article L. 223-8, alinéa 4, du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que M.
agricoles de Picardie Ile de France, aux droits de laquelle vient la CRAMA de Paris Val de Loire, Groupama Paris Val de Loire ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 44 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et l'accord Groupama Picardie Ile de France relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 ; Attendu que pour ordonner la fermeture de l'agence de Montdidier le samedi jusqu'à ce qu'un accord ait été négocié conformément à l'article 44 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, l'arrêt retient que l'appréciation de la modification des pratiques en vigueur, au sens de cet article, qui nécessite la conclusion d'un accord collectif d'entreprise, notamment en ce qui concerne la modification du deuxième jour de repos hebdomadaire incluant le samedi ou le lundi, ne peut se faire au…
Attendu que les salariés de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition, organisme employant plus de 20 salariés, ont continué à travailler après la réduction de la durée légale de travail à 35 heures et jusqu'au 31 décembre 2000, selon leur horaire antérieur, soit 38 heures 15 hebdomadaires, et ce dans l'attente de la conclusion d'un accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail ; qu'ils ont bénéficié de six minutes de repos compensateur par heure effectuée au-delà de la 35e heure ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre des heures effectuées au-delà de la 35e heure pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ; Attendu qu'en accueillant les demandes, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient bénéficié d'une bonification de 10 % pour les heures accomplies…
, et a, d'autre part, estimé souverainement que l'intéressé n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son origine ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de prime relative à la réduction du temps de travail, pour des motifs pris de la violation de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 19 janvier 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que M. X...
considérant que cette condition était satisfaite par la seule production de simples bulletins de salaire, sans même constater qu'ils concernaient des salariés placés dans une situation identique ou comparable à celle de M. X..., et sans faire état de l'existence d'aucune autre pièce susceptible de corroborer les allégations de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / que n'est pas discriminatoire, l'application d'un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable ; que constitue un critère objectif et précis le fait pour l'entreprise de transport public de prévoir une majoration des heures supplémentaires pour les conducteurs qui sont amenés à travailler en dehors des "
; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans procéder, au regard des pièces versées aux débats, à l'analyse concrète de la situation du salarié soumise à leur appréciation ; que la société Transparence services avait notamment fait valoir dans ses écritures que Mme X... disposait dune large indépendance dans l'organisation de son temps de travail, qu'elle était amenée à prendre dans la gestion quotidienne de son travail, des décisions qui n'avaient jamais été remises en question et qu'elle percevait la rémunération la plus élevée de l'établissement ; que la cour d'appel, qui a refusé d'attribuer à Mme X...
Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise. Constitue un moyen de preuve illicite l'enregistrement du salarié par le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur qui est également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise.
Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail ; Attendu que des salariés du centre Paris - Pyramide d'EDF-GDF services, assurant à leur domicile personnel des astreintes dites "d'action immédiate " pour le dépannage de la sécurité gaz , ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que ce temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif dans son intégralité et à se voir allouer en conséquence diverses sommes ; Attendu que, pour décider que le temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif et condamner les sociétés à payer aux salariés des indemnités pour inobservation des repos quotidiens et hebdomadaires pour la période postérieure au 13 juillet 2000, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'astreinte d'action immédiate implique pour l'agent l'obligation de rester en permanence à son domicile ou à proximité…
La cour d'appel, qui constate que la sujétion imposée à une directrice de résidence pour personnes âgées de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, en déduit exactement que les heures de permanence effectuées constituaient une astreinte et non un travail effectif.
Encourt la cassation l'arrêt qui décide que les temps de trajet d'un formateur itinérant ne constituent pas un temps de travail effectif, sans rechercher si le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel.
Dès lors que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés signée le 28 août 1998 a fixé la durée du travail à la durée légale, elle a entendu écarter le régime dérogatoire d'équivalence prévu par le décret du 15 avril 1988 puis du 31 mars 1999 dans les hôtels, cafés, restaurants. L'employeur soumis à cette convention à compter de son extension le 20 décembre 1999 ne peut donc plus se prévaloir de celui-ci.
; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires non payées en 2000, 2001 et 2002 en se prévalant du bénéfice de l'accord de branche du 29 janvier 1999 signé par la commission paritaire de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 27 novembre 1990, la société Crown Cork company avait pris l'engagement de lui maintenir "à titre individuel et contractuel" le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des arts graphiques…
; et que si, pour se dispenser de cette recherche, elle l'a tenue pour inutile en la considération que ledit article 61 ne traite que des majorations des heures supplémentaires effectuées notamment le dimanche, elle a alors violé les dispositions du paragraphe 4-d de ce texte conventionnel ; 2°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de l'article 6.11 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail que la récupération n'emporte par elle-même aucune autre majoration que "les majorations conventionnelles" auxquelles donnent lieu, le cas échéant, les heures ouvrant droit à récupération, notamment celles effectuées le dimanche ; que, dès lors, en considérant, faute d'avoir rapproché ces dispositions de celles du paragraphe 4-d de l'article 61 la convention collective, qui excluent toute majoration au bénéfice des hôtesses pour la visite des caves au titre du travail du…
N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.