Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.609
Cour de cassationil résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Djamel Y... n'a jamais fait part de problèmes liés à la mise en oeuvre de la modulation et au non paiement d'heures supplémentaires et ce jusqu'au mois de septembre 2009 ; qu'en l'espèce le demandeur produit les bons de travail visés par les clients afin de justifier les heures effectuées ;