Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.271
Cour de cassationl'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective ; qu'en l'espèce, Madame P... fait valoir qu'elle a effectué le même travail que celui des aides-soignantes tout en étant rémunérée en tant qu'auxiliaire de vie ; que les pièces produites justifient que Madame P... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie alors qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des épreuves nécessaires pour obtenir le diplôme d'aide médico -psychologique ; qu'aux termes de la fiche métier auxiliaire de vie jointe au contrat de travail de Madame P... et signée par la salariée le 19 janvier 2011, celle-ci devait assumer des tâches de nettoyage, d'entretien et de rangement des matériels et des locaux, de traitement du linge des résidents ;