Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.353
Cour de cassationNe peut prétendre à une commission sur une commande le voyageur représentant placier qui, se bornant à une prise de contacts, n'a pris aucun ordre.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Ne peut prétendre à une commission sur une commande le voyageur représentant placier qui, se bornant à une prise de contacts, n'a pris aucun ordre.
Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. Ne peut être considéré comme détaché à titre temporaire en France le salarié qui y exerce son activité depuis quinze ans.
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Serono France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 24 janvier 1986 par la société des Laboratoires Serono, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1994 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 ) que pour considérer comme non établi le premier motif du licenciement pris de ce que Mme X... avait "fait une déclaration mensongère en revenant sur un témoignage écrit", la cour d'appel, en ayant énoncé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 1997 "ne permet nullement d'affirmer que Mme X...
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., au service de l'association ADAPEI du Var depuis le 10 mai 1985 en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que l'association ADAPEI du Var fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée…
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la société BHV depuis le 1er octobre 1965 en qualité, en dernier lieu, de chef de service à la direction Marketing animation, a été licencié pour faute grave le 8 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société BHV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, le BHV avait produit six témoignages de salariés, entendus à la demande de M. Y...
de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société UAP France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société UAP France depuis le 1er mai 1973 en qualité d'agent d'assurance puis, à compter du 1er octobre 1979, de chargé de mission, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a énoncé que sur la demande de M.
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1988 par la SARL Hôtel Alexandra en qualité de directeur d'hôtel, a été investi le 15 juin 1989 d'un mandat de gérant dont il partageait l'exercice avec une autre personne ; qu'il a été licencié le 30 juin 1993 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et rejeter toutes ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., associé minoritaire, était régulièrement titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er avril 1988, qui avait été suspendu pendant l'exercice de ses fonctions de gérant du 15 juin 1989 au 8 juillet 1993, retient, que constitue une faute grave le fait que M.
Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en mars 1989 par la société Euromarché, devenue la société Carrefour France, en qualité de vendeur qualifié, est devenu responsable de rayon en avril 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 1995 ; Attendu que la société Carrefour France fait grief à l'arrêt (Paris, 17 février 1999) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à juger que M. Y...
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SDME Conforama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1983 par la société anonyme Conforama en qualité de vendeur libre service meuble polyvalent, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 janvier 1996, après mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Limoges, 15 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X...
de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., embauché par la société Pizza Bruno, le 11 août 1993, en qualité de serveur, a, par lettre du 6 juillet 1994, donné sa démission avec effet au 31 juillet 1994 ; qu'il a été réengagé le 1er septembre 1994 et licencié pour faute grave le 14 février 1995 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande de remise sous astreinte de 500 francs par jours de retard d'un certificat de travail conforme à la durée réelle de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'ainsi que le soulignait M. Y...
Grands Crus, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que Mme X...
Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur.
pied conservatoire ; que M. X... ayant refusé de reprendre son travail à l'issue de la mise à pied, malgré une lettre de mise en demeure de son employeur, au motif que son licenciement lui avait été notifié verbalement au cours de l'entretien préalable, une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, qui a conduit à son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X...
plus de cette fonction, celle de directeur du GIE Maisons d'en France (ci-après nommé le groupement), assortie d'une délégation de pouvoirs de direction générale ; qu'après avoir été remplacé dans sa fonction de directeur général du groupement, devenant alors directeur général adjoint, il a été révoqué par le groupement le 27 mars 1995, puis licencié pour faute grave, par la société CIT, le 8 avril 1995 ; Attendu que la société CIT fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1999) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'ayant constaté que M.
Attendu que Mme X..., engagée par la société La Girondine comme employée de libre-service, a fait l'objet de trois avertissements de son employeur, notifiés par lettres des 21 janvier, 29 janvier et 30 janvier 1998 ; que par cette dernière lettre la société La Girondine lui confirmait un troisième avertissement, pour avoir oublié une liasse de chèques en station le 26 janvier, et la convoquait à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ; que Mme X... a été licenciée par une lettre du 9 février 1998 rappelant, pour seul motif, les trois avertissements antérieurs ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X...
Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CGEA Transports venant aux droits de la société CFTA Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 20 octobre 1990 en qualité d'agent de surveillance par la société Kessler sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Protectas SDC Est, a été licencié le 11 mai 1995 ; Sur les trois premières branches du moyen unique : Attendu que M. X...
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 juin 1986 en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur par la société Miko par un contrat à durée déterminée poursuivi après le 1er septembre 1986 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 octobre 1997 ; Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'un avenant au contrat de travail autorisait l'employeur à rompre le contrat en cas de suspension du permis de conduire d'une durée supérieure à trois mois et que la suspension administrative avec effet immédiat pendant une durée de six mois du permis de conduire d'un salarié exerçant les fonctions de chauffeur-livreur ordonnée après un contrôle d'alcoolémie mettait celui-ci dans l'incapacité de…
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que Mme X... a été embauchée en février 1973 en qualité de secrétaire par la société Watremez qui a cédé partiellement son fonds de commerce à la société Bouchez motoculture avec laquelle l'exécution du contrat de travail a été poursuivi par contrat du 9 novembre 1992 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 août 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en l'absence de preuve établie de l'existence d'un contrat de travail liant la salariée à son ancien employeur, tenu par une obligation de non-concurrence, la cour d'appel, en écartant la faute d'une salariée en relation avec la clientèle qui s'était mise, à l'insu de son employeur, au service…