Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-25.064
Cour de cassationP... travaillait ait par la suite été cédée, cette cession ne venant pas contredire les propos inacceptables tenus par le salarié ; que la faute établie de M. P... présente un degré de gravité tel qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 1996, vu la convocation à entretien préalable datée du 9 janvier 2014, vu la lettre de licenciement pour faute grave datée du 23 janvier 2014, vu le compte rendu de la réunion du 24 juillet 2012 qui stipule que : « M. P... reconnaît qu'il a pu être parfois maladroit ou tenir des propos inappropriés ou mal-interprétés, dans un contexte professionnel pouvant être stressant et pressant. Il s'excuse auprès de M. B... de l'avoir blessé.