Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067
Cour de cassationAttendu, en quatrième lieu, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que la prime litigieuse avait été versée à la fin de chaque semestre de l'année 1996 ; Qu'elle en a justement déduit que, de ce fait, l'octroi de la prime avait acquis le caractère répétitif auquel l'article 37 de la Convention collective applicable subordonne le versement prorata temporis de la prime en cas de rupture, sauf faute grave ou lourde ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loisirs Groupes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.