Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822
Cour de cassationVu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement. », que la suite du courrier ne comporte l'indication d'aucun reproche ou grief ni même aucun fondement personnel ou économique du licenciement, que dès lors, il convient de relever que ce courrier, qui ne comporte l'indication d'aucun grief, est formulé de telle sorte qu'