Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Grand casino de [Localité 1] à compter du 6 juin 1992, en qualité de croupier 2ème catégorie B, de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Il a occupé par la suite un poste de croupier 1ère catégorie A, niveau 3, coefficient 140. Le salarié exerce divers mandats de représentation du personnel depuis 2003. 2. Le 19 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son emploi en celui de chef de table et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de rappels de salaire, de reliquat de repos compensateur et de contrepartie obligatoire en repos pour heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail.