Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.587
Cour de cassationl'employeur expliquait dans ses conclusions que la condition de qualité et d'aptitude au travail pour bénéficier de la prime de bilan n'était pas remplie en 1990 par la salariée ; qu'en négligeant d'examiner ce moyen déterminant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond, qui ont relevé que la prime de bilan était "éventuellement versée" au personnel, aux termes du règlement intérieur, ne pouvaient juger néanmoins que le versement de la prime était automatique, dès lors que l'exercice était bénéficiaire, sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il résultait de l'article 6, alinéa 3, du règlement