Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-13.456
Cour de cassationil résulte de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si M. Y... a perçu une prime d'ancienneté mensuelle à partir du mois de mai 2005 d'un montant de 191,25 €, les bulletins de salaire comportent pour la période antérieure durant laquelle rien n'a été versé à ce titre la mention d'une convention collective dite N°1, cette mention continuant à figurer sur les bulletins de salaire avant d'être remplacée par celle de la convention des industries de carrières et de matériaux à partir du mois de janvier 2008 ; qu'ainsi jusqu'à cette date