Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601
Cour de cassationil résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (…) ; qu'en application du même texte, il appartient en particulier à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; QU'en application de l'article 1134 du Code civil, la réduction de la rémunération du salarié à la suite de la diminution de son horaire constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut être imposée par l'employeur et que le salarié a toujours la possibilité de ne pas accepter ; QU'en l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Madame X...