Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.004
Cour de cassationil résulte de l'ensemble des circonstances de fait que la rupture du contrat de travail est en conséquence imputable à l'employeur dont le comportement violent est d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite immédiate du contrat de travail, son comportement dans la sphère privée étant d'une part en relation directe avec des problèmes professionnels, et d'autre part définitivement incompatible avec des relations normales professionnelles pour l'avenir, d'autant que même séparé de son épouse il a continué des actes malveillants directement contre elle et indirectement à l'encontre du père de celle-ci ; ALORS QUE, la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat du contrat pour des faits imputables à l'employeur survenus hors