Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-21.483
Cour de cassationla salariée a saisi le conseil de discipline sur le fondement de l'article 23 de la convention collective du Crédit mutuel maritime du 3 juin 1988 ; que cette instance ayant déclaré le recours irrecevable comme tardif l'intéressée a alors saisi la Commission nationale paritaire, qui a rendu un avis le 13 décembre 1996 ; que l'employeur ayant mis à exécution la sanction, Mme X... a sollicité sa réintégration devant le juge des référés ; Attendu que la Fédération française de syndicat CFDT banques et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'intéressée de sa demande de réintégration dans ses fonctions et dans ses droits de responsable d'agence suite à la rétrogradation dont elle avait fait l'objet le 26 août 1996 ; alors, selon le