Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.420
Cour de cassationLes salariés ne sont pas parties intéressées au jugement statuant sur la contestation relative au découpage de l'entreprise en établissements distincts.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Les salariés ne sont pas parties intéressées au jugement statuant sur la contestation relative au découpage de l'entreprise en établissements distincts.
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'intéressement aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressement était prévu par le contrat, énonce que son attribution était discrétionnaire et que, compte tenu des manipulations indéniables de M. X..., l'employeur était bien fondé à lui refuser l'intéressement pour l'année 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dès l'instant que l'intéressement était prévu par le contrat, son attribution ne pouvait être discrétionnaire ; et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'en raison de la faute commise par le salarié, l'employeur était
il résulte de ce texte que M. X..., adhérent du syndicat, avait droit, dans le cadre du litige l'opposant à son employeur qui lui avait infligé une sanction disciplinaire injustifiée, aux conseils d'une personne qualifiée et habilitée à le conseiller sur ses droits et sur la procédure nécessaire pour contester cette sanction ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'intéressé avait reçu le soutien d'un membre de l'Union locale Force ouvrière, sans constater que celui-ci était, en raison de sa compétence, habilité à prodiguer des conseils juridiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. X... avait reçu le soutien de l
Le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement du 7 mars 1996, auquel il est renvoyé quant à larelation des faits, de la procédure, du contenu de la demande et de l'argumentation antérieure des parties, le conseil de prud'hommes d'HALLUIN, section de l'industrie, a condamné la Société LES SERVICES ASSOCIES à verser à Monsieur X... 15 704 f bruts à titre d'indemnité de préavis, 1 570, 04 f bruts à titre de congés payés sur préavis, et 2600, 15 f bruts à titre "de remboursement des jours de mise à pied". Débouté du surplus de ses réclamations, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Il demande devant la cour la condamnation de la Société M. Y... (dénommée auparavant L. S. Z...) à lui verser, outre les sommes déjà fixées par le conseil de prud'hommes de LANNOY, 24 406 f à
Vu les articles 40 et 463, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que, selon le second, la décision statuant sur une requête en omission de statuer est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux même voies de recours que celui-ci ; Attendu que la société Sameto Technofil s'est pourvue contre un jugement rendu sur une requête en omission de statuer destinée à compléter un jugement qui avait notamment statué sur une demande qui, tenant à l'annulation de sanctions disciplinaires de mise à pied, présentait un caractère indéterminée ; Que
l'employeur avait indiqué, sans être contredit, que l'opération de dispatching à l'agence était effectuée dans la salle de comptage vide de toute valeur ou autre personnel et en affirmant sans s'en expliquer que cette opération était contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 5 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la SARL Brink's avait fait valoir dans ses conclusions et établi que la procédure de répartition au sein de l'agence imposée par la note du 17 février 1995 avait été maintenue malgré les refus et réticence de certains convoyeurs : "enfin on notera que postérieurement au licenciement de M.
l'employeur avait indiqué, sans être contredit, que l'opération de dispatching à l'agence était effectué dans la salle de comptage vide de toute valeur ou autre personnel et en affirmant, sans s'en expliquer, que cette opération était contraire aux règles de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en discussion les appréciations des juges du fond qui ont retenu que les faits reprochés au salariée ne pouvaient constituer une faute dès lors que les instructions qu'il n'aurait pas respectées ne concernaient pas les fonctions dont il était chargé ;
par lettre du 19 avril 1995, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 1999) d'avoir condamné la société Brink'S Lyon à payer à son salarié différentes sommes à titre de préavis, outre les congés payés y afférents, dommages et intérêts et salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que selon la procédure opérationnelle Brink'S la répartition des fonds n'incombait pas aux convoyeurs de sorte que le refus de M. X... de respecter la note du 17 février 1995 ne constituait pas un acte d'insubordination, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles des tâches des convoyeurs dans la
la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les faits, en se déterminant sur le fondement des attestations de personnes agissant comme mandataires de l'employeur et en considérant qu'elle avait réclamé de mauvaise foi le paiement de son salaire correspondant à la période de mise à pied ; 2 / que la cour d'appel a méconnu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en prononçant la condamnation de la salariée sans motiver sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en renversant la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ;
il résulte de ce texte que le licenciement d'un salarié gréviste, dès lors qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée, est nul et que l'intéressé a droit à sa réintégration ; Attendu que MM. Y..., Z... et De Souza ont été embauchés par contrats de travail à durée indéterminée en janvier 1995, comme chauffeurs-livreurs, par la société Van Dyck ; qu'un différend ayant éclaté au sujet du paiement de salaires et d'heures supplémentaires, les salariés ont cessé le travail afin d'appuyer leurs revendications ; que leur licenciement ayant été prononcé pour faute lourde, les salariés ont obtenu de la juridiction prud'homale compétente l'annulation de cette mesure assortie d'une réintégration dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment ainsi que le
Aucune sanction de suppression des indemnités journalières ne peut être prononcée à l'encontre d'un assuré, dès lors que la preuve d'une activité prohibée, au cours d'une période de prescription médicale de repos a été obtenue par des moyens illicites et selon une procédure irrégulière, à savoir une filature organisée à l'initiative de l'employeur.
par lettre en date du même jour, a exactement décidé que les poursuites disciplinaires avaient été engagées dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en retenant comme fondés les motifs du licenciement énoncés, a par là-même écarté le moyen selon lequel le véritable motif était autre et répondu aux conclusions ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-
l'employeur, il avait sorti des pièces du magasin sans les enregistrer informatiquement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 4 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et indemnités de rupture et perte de salaire consécutive à la mise à pied conservatoire prononcés contre lui alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que, par note de service du 30 avril 1996, l'employeur rappelait que "toutes pièces données à client doivent être sorties immédiatement en informatique (pas d'exception)... vous êtes tous concernés par le suivi de ces instructions et vous devez m'informer du non-respect de ces consignes" ; qu'en décidant que le fait que les 20, 22 et 25 octobre 1997, M.
l'employeur n'avait pas uniquement demandé à deux salariés d'effectuer cette double tâche et que l'attitude de ce dernier, caractérisant son insubordination, était gravement fautive, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Z... et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; 4 / que dans ses écritures d'appel (p. 10, 2), la société Sapeic avait fait valoir que les travaux de production d'une rotative en une couleur ne sont pas fréquents et qu'il n'était donc pas étonnant que, pendant plusieurs mois, les conducteurs de rotative n'aient pas eu à réaliser de travaux annexes ; qu'en retenant, pour considérer que M. E... avait à juste titre refusé l'ordre qui lui avait été donné d'effectuer une tâche autre que celle pour laquelle il avait été embauché, qu'il résultait des attestations de MM.
considérant que bien que la lettre de licenciement soit datée du 17 octobre, l'entretien ayant eu lieu le 16 octobre, l'irrégularité de procédure était inexistante puisque ladite lettre n'avait été expédiée par la poste que le 18 octobre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'il en résulte que seule la date d'expédition permet de vérifier si le délai a été respecté ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement n'avait été expédiée qu'à l'expiration du délai d'un jour franc, a exactement décidé que la procédure de licenciement était régulière ;
la salariée a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 99-41.268, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le seul motif précis énoncé dans la lettre de licenciement concernait l'utilisation par la salariée du téléphone à des fins non professionnelles, et constaté que ces faits avaient fait l'objet d'un avertissement le 8 août
il résulte de ces dispositions que si, en cas de faute grave, le licenciement n'a pas à être précédé d'un avertissement puis d'un blâme, il ne peut intervenir sans que soit saisie la commission d'interprétation et de conciliation qui doit se prononcer ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ; Attendu que Mme X..., au service de l'association Aide à domicile en milieu rural depuis le 13 avril 1992 en qualité de travailleuse familiale, a été licenciée le 6 mars 1995 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la
la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, l'unique attestation sur laquelle se fonde la cour d'appel pour asseoir sa décision émane de Mme Y..., directrice de la boutique Ferragamo, c'est-à-dire de l'autorité hiérarchique qui avait elle-même personnellement procédé au licenciement ; qu'en se fondant exclusivement sur une attestation de l'employeur pour dire établis les faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a, en l'absence de toute autre considération objective, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.
il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'emploi de M. X... Crescenzo avait été supprimé au mois de juin 1990 ; que des tentatives de reclassement n'avaient pas abouti entre 1990 et 1996 ; qu'il n'avait pu, par suite, percevoir un certain nombre de primes rétribuant certaines sujétions ou pénibilité du travail ; qu'il en résulte ainsi une modification du contrat de travail et de la rémunération de l'intéressé, que son employeur ne pouvait lui imposer, sur une telle durée, sauf à tirer toute conséquence éventuelle d'éventuels refus de reclassement qui auraient pu être injustifiés ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il résulte du rapport du consultant, M.