Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144
Cour de cassationil résulte de l'arrêt que le salarié a travaillé à hauteur d'une moyenne de 6 jours de piges par mois sur l'année 2008,..6,5 sur l'année 2009,..8 sur l'année 2010,..4,75 sur l'année 2011 et 5,2 sur l'année 2012 ; qu'en écartant la présomption de travail à temps complet, bien qu'elle ait constaté que M. V... avait travaillé entre 4,75 et 8 jours par mois entre les années 2008 et 2012, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue entre les parties n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 ancien du code du travail ; ALORS QUE M. V... faisait précisément valoir dans des conclusions (p.32 et suivantes) que, si certaines « lettres d'engagement