Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.365
Cour de cassationconsidérant que si l'employeur ne justifiait pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de la salariée et si la lettre de rupture ne faisait pas état de l'impossibilité de tout reclassement, cette obligation de reclassement trouvait sa limite lorsque l'entreprise n'a qu'un seul salarié, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir omis de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, les difficultés économiques d'une entreprise doivent être à l'origine de la suppression du poste du salarié licencié ; qu'en se bornant à énoncer que les difficultés économiques du cabinet étaient établies et que la