Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-28.129
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail que la réintégration d'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse nécessite l'accord des parties, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, cet article ne s'applique pas puisqu'elle n'a jamais licencié Mme J... et que le contrat de travail n'a jamais été rompu ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme J... et d'ordonner sa « réintégration » dans les effectifs la SARL SNP et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, étant précisé que la réintégration s'effectuera sur un emploi d'agent de propreté qualification AS 1 A, à hauteur de 54,17 heures mensuelles de travail moyennant un salaire brut de 565,36 euros, prime d'ancienneté conventionnelle comprise ;