Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, 12/01401
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1995 en qualité de directeur des ventes par la société Métro Soge, devenue la société Métro Cash and Carry France (la société) ; que son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l'employeur, en cas de démission, « au plus tard avant l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir au jour de la réception, par la société Métro, de la lettre de démission » ; qu'ayant démissionné, il a été libéré des obligations de la clause de non-concurrence par courrier envoyé le 22 août 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la contrepartie financière de cette clause ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt…
Sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt sur la nullité du licenciement et la demande de résiliation du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société EPS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EPS à payer à M. X...
ne s'est pas représentée après cette date sur son lieu de travail. Deux mois plus tard, elle a, par le biais d'un délégué syndical, contesté le fait qu'elle avait démissionné en toute connaissance de cause de la société et présenté tout un certain nombre de revendications concernant des heures supplémentaires ainsi que des congés payés qu'elle n'aurait pas perçus et contestant enfin la validité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat. En ce qui concerne l'initiative de la rupture du contrat de travail, Mademoiselle Ambrina X... ne rapporte aucune preuve de ce que la démission qu'elle aurait remise ait été soit la conséquence de pression de la part de son employeur, soit le résultat d'une décision irréfléchie sur laquelle elle souhaitait revenir.
son licenciement intervenu le 3 mars 2010 nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société SAMSE à lui verser les sommes suivantes : - 31.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse; - 6.662,22 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence; - 1.531,20 € à titre de rappel sur la prime de vacances, outre 153,12 € au titre des congés payés afférents; - 4.441,48 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, outre 444,14 € au titre des congés payés afférents; - 1.058,72 € au titre des intérêts légaux de retard portant sur les primes d'intéressement pour les années de 2004 à 2010; - 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et de perte de chance de bénéficier d'un abondement de 40 % des sommes placées sur le FCP GROUPE…
Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche et de la quatrième branche rend sans objet les deux autres branches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement relative à l'indemnité pécuniaire de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale applicable au paiement de l'indemnité de l'obligation de non-concurrence ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le salarié a connaissance de la rupture de son contrat de travail ouvrant droit à cette créance ; qu'en faisant courir la prescription à compter de la rupture du contrat de travail avec la société Knauf Est qu'elle a fixée en juillet 2000 sans vérifier que M.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, en page 3, le dispositif est incomplet, qu'il y a lieu d'ajouter « et en ce qu'il dit nulle la clause de non-concurrence et condamne la société SO.SA.CA à payer à ce titre 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ; » Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 842 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 avril 2014 sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 11 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SO.SA.CA à payer à Mme X...
la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi du salarié : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable à payer à M. X...
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles 1147 du code civil et L.
Or, que ce troisième motif ne figurait pas comme motif d'exclusion dans la correspondance du 28 décembre 2009, de sorte que la procédure d'exclusion statutairement fixée n'a pas été respectée ; qu'en outre et surtout, les actes de concurrence reprochés à Richard X... ont été commis après la décision d'exclusion du 9 février 2010, et après son licenciement du 26 décembre 2009, alors que la société l'avait délié de toute clause de non-concurrence ; qu'en conséquence, ce motif ne peut valablement être invoqué à l'encontre de Richard X... au soutien de la décision d'exclusion ; que s'agissant des deux autres motifs, ils s'avèrent en lien avec, d'une part, l'instance engagée en juin 2009 par Richard X...
; que ce document constituant une promesse d'embauche engageant à elle seule l'employeur, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié avait manifesté son accord, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser à M. X... le bénéfice du paiement de l'indemnité spécifique de rupture qui était prévue, relever que ce document n'avait pas été accepté comme tel par M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 décembre 2001 par la société SO.SA.CA en qualité de responsable salle carrelage et sanitaires position non cadre niveau V échelon A coefficient 310 selon l'accord national du 19 février 1997 de classification commun aux ETAM et aux cadres pris en application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ; que, licenciée le 14 septembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 b des annexes I et II de l'avenant du 5 juillet 2007 à l'accord national du 19 février 1997 de classification commun aux ETAM et aux cadres pris en application de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ; Attendu que pour débouter la salariée de sa…
, etc.') Les commissions fixées en annexe trois sont majorées et intègrent un pourcentage spécial de 2 % destiné à récompenser les efforts réalisés en ce qui concerne la création de nouveaux clients. De ce fait, en cas de rupture, du présent contrat, les sommes reçues à ce titre seront, à due concurrence, imputées sur toute indemnité de clientèle ou clause de non-concurrence qui pourrait être due, qu'elle qu'en soit la raison'. S'il résulte de ces dispositions, que les sur-commissions mensuelles de 2% constituaient un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future, lesquelles doivent venir en déduction pour le calcul de l'indemnité de clientèle due au moment de la rupture, force est de constater que les relevés individuels des commissions perçues par Catherine X...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi au profit de Mme Z... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche : Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, Attendu que ce texte s'applique aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à une opération qu'il prévoit et chargées d'un mandat consistant en la recherche de clients et la négociation, ou en l'une de ces missions seulement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes des 3 septembre 2003, 1er juillet et 1er octobre 2004, intitulés « contrat d'agent commercial », la société GFR Immo, exerçant l'activité d'agent immobilier, a confié à Mme A..., M. Y... et Mme X...
La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 mai 2005 par la société Tahiti Cruise and Vacation en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 septembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que le licenciement a présenté un caractère brutal, le refus de laisser exécuter un préavis étant injustifié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute de l'employeur qui ne peut résulter de la seule dispense d'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET…
passagers, bagages et marchandises ») n'est pas dénué de pertinence, étant observé que si la mention de cet objet social dans les statuts de MAP répondait au seul souci, allégué par M. X..., d'obtenir les agréments nécessaires pour faire de la supervision, l'introduction dans le contrat de travail signé le 5 janvier 2004 entre MAP et Madame BB..., d'une clause de non-concurrence visant les « activités concurrentes similaires à celle de la société Map, c'est-à-dire conseil, formation et assistance aéroportuaire » (pièce 136), conduit très logiquement à conclure que MAP avait une activité de cette nature, laquelle a pris un essor immédiat au départ de M. X...
a été engagée le 5 août 2002 en qualité de consultant senior par la société Hays personnel aux droits de laquelle est venue la société Hays BTP et immobilier, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il était stipulé une obligation de non-concurrence d'une durée de douze mois à compter de la cessation effective des fonctions ; que l'employeur a mis fin le 9 septembre 2002 à la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts,…
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. X...
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision