Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables [29] lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix ;