Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.441
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... a fait, comme il le prétend, l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, à l'occasion duquel il a dû remettre les clefs commandant l'accès aux différents bâtiments de l'entreprise ; qu'un tel licenciement, qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse; qu'il convient de confirmer de ce chef, par ces motifs substitués, la décision déférée; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice causé à M X... par la rupture de son contrat de travail » ; ALORS, de première part, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;