Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.321
Cour de cassationVu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Logistique France Frigorifique, aux droits de laquelle vient la société de transports alimentaires et frigorifiques, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2001 stipulant, notamment, son "acceptation de tout changement d'affectation géographique pour les besoins de l'entreprise" ; qu'il a été affecté à la plate-forme de Lens (Nord Pas-de-Calais) ;