Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.216
Cour de cassationUn avertissement et une lettre de licenciement sanctionnant les mêmes faits, reçus le même jour par un salarié, constituent une double sanction prohibée.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Un avertissement et une lettre de licenciement sanctionnant les mêmes faits, reçus le même jour par un salarié, constituent une double sanction prohibée.
il résulte des différents contrats de travail intermittents et à durée déterminée qui ont été successivement conclus à partir de l'année 1995 entre les parties que ceux-ci répondent bien aux exigences posées par l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; qu'en effet, ils mentionnent le nom des organismes sociaux, l'indice de rémunération, la période et la durée du remplacement et la nature du travail à effectuer, ainsi que le nom du titulaire dont l'absence justifiait le recours à un remplacement ; que s'il est vrai qu'ils ne comportent pas tous de date de prise d'effet et que plusieurs ont pu avoir été signés après le début du remplacement, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, il n'en reste
il résulte de ses constatations que le mandataire-liquidateur n'a pas prononcé la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS était tenue de garantir la créance du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, le 27 mai 1992 ; qu'il a été admis au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 10 juillet 1992 et a, malgré les trois missions accomplies pour le compte d'une entreprise intérimaire, continué de percevoir un revenu de remplacement des ASSEDIC sans perdre à aucun moment sa situation de demandeur d'emploi ; qu'il en résulte que l'activité réduite reprise par l'intéressé ne remettait pas en cause l'état de privation involontaire d'emploi immédiatement issu de son licenciement d'une entreprise adhérente ; que dès lors, en rejetant la demande de Mme Y... pour de tels motifs, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si les trois missions de travail intérimaire réalisées par M.
l'employeur ayant décidé de ne pas poursuivre les relations contractuelles au-delà de ce terme, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 avril 1999) d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre les parties, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ne permet de recourir au contral de travail à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ;
M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir des dommages-intérêts pour la rupture anticipée de ce contrat ; que le Club sportif de Saint-Denis ayant été mis en liquidation judiciaire, l'AGS, appelée dans la cause, a conclu à la requalification du contrat de travail de M. Y... en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS et l'Assedic de La Réunion font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 avril 1999) d'avoir débouté l'AGS de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de M. Y... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que, tenu de vérifier si les conditions pour une qualification de contrat de travail à durée déterminée sont remplies, le juge doit
La Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, vise en son article premier, qui fixe son champ d'application, le personnel technique, administratif et artistique, sans opérer de distinction selon la nature du contrat de travail et précise en son article 23 que les employés ayant un contrat à durée déterminée sont soumis au régime de la convention, sauf dispositions particulières prévues aux annexes ; il en résulte que la convention collective est applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
par contrat à durée déterminée, sans rechercher si cette situation ne caractérisait pas objectivement une désorganisation de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence du salarié pour maladie ne constitue un motif de licenciement que s'il rend nécessaire le remplacement définitif de l'intéressée ; que le moyen, qui n'invoque pas la nécessité d'un tel remplacement, est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle AC Carac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle AC Carac à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
l'employeur de son caractère inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le gérant de la société Delta bâtiment avait été condamné pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faute de l'employeur, pénalement sanctionnée, n'avait pas été la cause déterminante de l'accident, de sorte que sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Vu les articles 1322 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 16 décembre 1996 par la société Bouygues Bâtiment, en qualité de boiseur, suivant contrat à durée déterminée ; que l'employeur a fait connaître au salarié qu'il ne renouvellerait pas le contrat de travail venu, selon lui, à expiration le 15 février 1997 ; que M. X..., se prévalant d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est intervenue de façon anticipée et injustifiée ou, subsidiairement, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
il résulte de I'article L. 124-2-2.1 du Code du travail que si le contrat de travail temporaire conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent peut comporter un terme précis fixé dés sa conclusion, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que les dispositions relatives au travail temporaire ne prévoient pas la possibilité de conclure plusieurs contrats successifs sans limitation de durée pour remplacer un salarié absent ; qu'il en résulte que la poursuite du contrat de travail au-delà du délai maximum prévu et du premier contrat renouvelé se fait nécessairement dans le cadre d 'une relation à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté
l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes, en qualité de directeur, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 15 mars 1995 ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, survenue avant le terme contractuel prévu, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes de M. X... en invoquant des griefs tirés de la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M.
l'employeur, reprochant au salarié son refus de se conformer aux horaires de travail, ainsi qu'un abandon de poste, a rompu le contrat de travail pour faute grave, le 19 février 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, ainsi qu'une indemnité de précarité ; que la SAMA a été mise en redressement judiciaire ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobgny, 22 décembre 1998) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une prime de précarité, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en statuant de la sorte, en l'état d'une demande du salarié portant sur le paiement d'un complément de salaire et d'un rappel de congés payés, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige, violant l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Raffi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Phone communication, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M.
par arrêt du 8 mars 1995, la cour d'appel de Montpellier a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a débouté le salarié de sa demande en réintégration et en paiement de salaires à compter du 1er octobre 1994 ; que par arrêt du 25 mars 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision au visa de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande en réintégration et paiement de salaires ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 30 septembre 1994, de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et en paiement de salaires et de ne pas lui avoir alloué l'indemnité prévue à l'article L.
l'employeur au paiement d'une somme de 57 193,75 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, sans caractériser en quoi la demande du salarié relevait des pouvoirs du juge des référés, le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / que constitue une contestation sérieuse ou une obligation sérieusement contestable la créance dont le montant ne peut être déterminé qu'après interprétation et analyse d'un précédent jugement ; que le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert, qui affirme, pour écarter la contestation sérieuse élevée par la société Forges de l'Eminée tirée de l'existence d'une précédente décision l'ayant déjà condamnée pour la même
l'employeur, après avoir recruté un salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir temporairement à son remplacement, a licencié M. X..., au motif que, compte tenu de la prolongation de sa maladie, son remplacement définitif s'avérait nécessaire pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit de procéder au
la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que dans sa lettre du 30 janvier 1995, le cabinet Ponsard niait catégoriquement que Mme X... l'eût informé à aucun moment qu'elle serait probablement en mesure de reprendre ses activités professionnelles le 5 janvier 1996 ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette lettre que l'employeur connaissait lors de l'entretien préalable la date de reprise probable, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
l'employeur pouvait conserver l'aide au contrat de retour à l'emploi, tout en assurant à son employée le bénéfice de l'assurance chômage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la convention de rupture amiable n'était pas destinée à réaliser une fraude à la loi et si partant, dans l'affirmative, elle n'était pas nulle comme ayant une cause illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ; Mais attendu que, par des motifs non contraires à ceux du jugement qu'elle a confirmé, la cour d'appel, d'une part, a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord de la salariée à la rupture amiable de son contrat à durée déterminée, exprimé dans l'acte du 10 avril 1994, ait été vicié et, d'autre part, a
Vu les articles L. 121-1, L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a, par lettre d'embauche du 12 février 1996, été engagé par la société Polytechs pour 12 mois en qualité de technicien de laboratoire ; que, par lettre du 7 février 1997, l'employeur l'a avisé que le contrat ne serait pas renouvelé ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel énonce que l'employeur a, d'une part, fait signer le 12 février 1996 à M. X... une lettre d'embauche en contrat à durée