Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.774
Cour de cassationl'employeur ayant formellement confirmé sa décision initiale de licenciement du 29 juin, c'est cette décision qui doit être considérée comme ayant opéré la rupture du contrat de travail, que les formalités accomplies postérieurement à la rupture ne sont pas de nature à régulariser le licenciement, dès lors que lesdites formalités doivent être préalables, que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, les indemnités prévues par les textes susvisés sont fixées forfaitairement par des dispositions légales et leur octroi n'est dès lors pas subordonné à la preuve d'un préjudice résultant spécialement de la tardiveté de la régularisation de la procédure ;