Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.924
Cour de cassationpar lettre du 29 novembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne doivent examiner le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement que s'ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... faisait expressément valoir que les trois griefs qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement étaient manifestement imprécis ; que l'allégation, sans autre précision, d'un