Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2000 et 2001 et des congés y afférents ; Aux motifs que « Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, M. X... produit contradictoirement à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de nombreuses attestations de salariés ou d'ex-salariés de la SARL BOUOD ET CIE déclarant qu'il travaillait quotidiennement à compter de 4 heures du matin, ainsi que des décomptes et des plannings qu'il a lui-même établis.