Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851
Cour de cassationdans l'entraînement des chevaux constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture ; que la cour d'appel; en s'abstenant de toute réponse et de recherche à cet égard, a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement visait une insuffisance de résultat et non l'existence d'une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail, la cour d'appel, motivant sa décision sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...