Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869
Cour de cassation; qu'en l'espèce, aucune des pièces présentées par l'employeur ne permettait d'établir les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que dès lors, en rejetant la demande du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que le salarié peut rompre son contrat à durée déterminée aux torts exclusifs de son employeur lorsque ce dernier a commis une faute grave ; qu'en l'espèce, l'employeur, en imposant une journée de 14 heures de travail à son salarié, a commis une faute grave par violation des dispositions de l'article L. 3121-34 du code du travail limitant à 10 heures la durée quotidienne du travail effectif ; qu'en disant cependant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et en le déboutant en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.