Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058
Cour de cassation'il percevait jusqu'alors en tant que technicien, afin d'éviter que cette promotion ne le pénalise financièrement ; ainsi, si Monsieur Z... a perçu en 2003 en sa qualité de cadre un salaire de 4. 082 € contre 3. 893 € pour Monsieur X..., c'est parce que ce salaire incluait la prime d'ancienneté, la prime annuelle, la moyenne des salaires perçus au titre des heures supplémentaires sur les deux dernières années et le différentiel perçu jusqu'alors au titre de sa majoration de détachement ; à compter du 1er avril 2003, Monsieur Z... a bénéficié d'une augmentation de 2, 523 % contre 2, 517 % à Monsieur X... ; une différence aussi minime de 0, 006 % au détriment de ce dernier n'apparaît pas susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ; l'appelant ne conteste pas les éléments de rémunération inclus dans le salaire de base de Monsieur Z...