Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-43.161
Cour de cassationL'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié
L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises
ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; Attendu que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1993 en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux par la société SGBA et dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1998 à la société Techniconcept, a démissionné le 27 juillet 2004 en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; Attendu qu'après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires non payées malgré la réclamation du salarié et l'établissement de feuilles d'heures sur lesquelles elles apparaissaient, l'arrêt attaqué condamne l'employeur à payer la somme de 29 721, 77 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 12 686, 82 euros au titre de la totalité de…
salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la dissimulation d'emploi était caractérisée, que la société Transports Michel n'avait pas payé l'intégralité des heures supplémentaires et des repos compensateurs du salarié, qu'elle n'avait pas respecté les contingents d'heures supplémentaires et que les bulletins de paye étaient dépourvus de mention sur le volume des heures travaillées, ce qui ne caractérisait aucun élément intentionnel de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 et L.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui déduisent le caractère intentionnel de la dissimulation du seul défaut de rémunération d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
travail ayant été annualisés pour lui permettre, dès son embauche, de pouvoir travailler dans le domaine du sport et du spectacle, les samedis et dimanches et jours fériés … », alors même qu'aucun élément versé au dossier n'établit que les heures assurées en nocturne sur le site du P. O. P. B. auraient été soit « récupérées » par la salariée, soit payées en heures supplémentaires, équivaut à soutenir qu'avec un salaire et une fonction de secrétaire administrative « tout » aurait pu être demandé à la salariée ; que pour l'ensemble de ces raisons, et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'existence d'une éventuelle communauté d'intérêts, notamment par le biais de M. A..., entre la S. A. R. L. SART, le Groupe HORODE et P. O. P. B., la mauvaise foi de l'employeur, la S. A. R. L.
; que le décompte fourni doit être retenu à hauteur de 18.974,65 euros (brut) de salaires pour la période du 14 février au 31 décembre 2005, y compris les majorations liées au travail de nuit et du dimanche, et de 19.202,09 euros (brut), incluant ces mêmes majorations, pour la période du 2 janvier au 15 octobre 2006, soit au total 38.176,74 euros (brut) ; aucun élément ne vient en revanche étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail ; qu'il convient, par ailleurs, de tenir compte des factures réglées à Madame X... à concurrence de 11.668,65 euros HT en 2005 et de 15.472,53 euros HT en 2006, soit 27.141,18 euros HT au total ; que celle-ci apparaît en définitive fondée à obtenir le paiement d'un rappel de salaire de 11.035,56 euros (brut), outre la somme de 3.817,67 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que, pour étayer ses prétentions, celle-ci, qui affirme avoir travaillé en moyenne 55 heures par semaine soit de 9 h à 20 h-21 h par jour, ne produit cependant que des attestations traduites du russe, en date des 28, 30 novembre 2004 et 25 avril 2005 alors qu'elle a exécuté ses contrats de travail au printemps 1999, au demeurant avant la réduction de la durée légale de travail, que ces attestations font état de travaux de…
La protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur
Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Brossard-Crouchet à compter du 19 juin 2000 en qualité de chauffeur ; que par jugement du tribunal de commerce de Tulle du 16 septembre 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ; que M. X...
d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6° / qu'aux termes de l'article 32 de la Convention collective de la métallurgie du Rhône, il n'est pas tenu compte, pour la comparaison des appointements réels avec les rémunérations minimales hiérarchiques, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires, des primes basées exclusivement sur l'assiduité, de la prime d'ancienneté, des gratifications ayant un caractère exceptionnel ou bénévole ; qu'en considérant que la prime d'équipe, liée à l'organisation du travail par l'entreprise, ne pouvait intervenir en comparaison avec les salaires minimum conventionnels pour refuser de vérifier si, grâce à l'intégration de la prime d'équipe, le salaire de M. X...
; que dans le cadre du redressement judiciaire de la société, le salarié a été licencié, le 22 novembre 2001 pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la créance de ses ayants droits sur le passif de la société Moulinex aux sommes de 858, 44 euros au titre des bonifications des heures supplémentaires et de 85, 56 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en accordant le bénéfice des condamnations à ses ayants droits quand ils n'étaient pas partie à la procédure et que n'étant pas décédé, il y était partie la cour d'appel a violé les articles 4, 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la…
; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et revendiquant le statut de cadre assimilé, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la créance de ses ayants-droits sur le passif de la société Moulinex aux sommes de 858, 44 euros au titre des bonifications des heures supplémentaires et de 85, 56 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en accordant le bénéfice des condamnations à ses ayants-droits quand ils n'étaient pas partie à la procédure et que n'étant pas décédé, il y était partie, la cour d'appel a violé les articles 4, 31 et 32 du code de procédure civile ; Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas…
; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; Mais attendu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune convention individuelle de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour…
12 juillet 2006, pourvois n° 05-40.529 à M. 05-40.533 et G 05-40668) que Mme X... et cinq autres éducateurs spécialisés de l'établissement Maison Saint-Joseph de l'association Agathéa, aux droits de laquelle se trouve la Fédération Saint-Sauveur, ont saisi la juridiction prud'homale, le 18 juillet 1997, notamment de demandes de rappels de salaire sur cinq ans pour la majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 qui limite, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.
liées à la rupture de leur contrat de travail ; que, par un arrêt mixte du 19 octobre 2006, la cour d'appel de Dijon a dit que M. X... et Mme Y... étaient liés à la société par un contrat de travail dont la rupture s'analysait en un licenciement abusif, dit que pour la période du 14 mai 2002 au 17 octobre 2002 il devait être retenu l'accomplissement de 12 heures supplémentaires par semaine pour chacun des salariés, dit que les astreintes effectuées par M. X... et Mme Y...
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X... relatives aux primes des années 2000 et 2001 et en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X...
cause économique réelle et sérieuse, répondant par là-même en l'écartant au moyen tiré de ce que la cause véritable du licenciement serait autre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ; Attendu que pour débouter Mme X...
à cet égard du règlement intérieur de l'entreprise, alors que les collègues avec lesquelles l'appelante déjeunait régulièrement attestent de leur durée raisonnable ; que si Mme X... reconnaît avoir quitté son poste plus tôt qu'à l'accoutumée lorsque le directeur général était absent, elle soutient que cette pratique, destinée à compenser les nombreuses heures supplémentaires effectuées, avait l'accord de ses supérieurs et que M. G... aurait du lui faire connaître son désaccord lorsqu'il a pris ses fonctions en mai 2006, ce qu'il s'est abstenu de faire ; l'attestation de M. H...
GSF, qu'au mois de novembre 2004, il a travaillé pour son père pendant ses heures de travail et ce pendant 4 jours sur Antony, que Monsieur X... l'a payé comme s'il était présent et lui a donné de l'argent liquide, qu'au mois de mars 2005, il a travaillé 40 heures pour le père de Monsieur X... en dehors de son temps de travail et qu'il a été payé par GSF en heures supplémentaires, qu'il ne fallait pas le dire à l'inspecteur ; que Monsieur Z... de son côté atteste le 3octobre que Monsieur X..., à plusieurs reprises, lui a demandé d'aller travailler pour l'entreprise de son père, « LA GASCOGNE », pendant et en dehors de ses heures de travail et ce au mois de novembre 2004, que Monsieur X... devait le payer en liquide, qu'il a attendu 2 mois et ne lui a donné que 50 euros au lieu des 250 promis, qu'il lui a dit qu'il était assez payé par GSF, que lorsque Monsieur X...