Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-41.182
Cour de cassationserait néanmoins rémunéré chaque année pendant sept mois en tant que directeur et pendant cinq mois comme ATHQ ; que par lettre du 21 décembre 1978, M. Z... a accepté ces propositions ; Attendu que le salarié a ainsi exercé alternativement chaque année les fonctions d'ATHQ à la caisse et de directeur de la maison thermale jusqu'au 7 janvier 1983, date de prise d'effet de sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 270 puis 272, le remboursement des retenues pour logement à la Bourboule et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de classement aux coefficients 270 puis 272 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant d'un côté le caractère temporaire du poste de M. Z...