Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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; qu'en se bornant, pour en déduire que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail et, donc, la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, à énoncer que Mme B... avait accepté d'assurer la gestion du magasin de Pessac en conservant sa qualification et sa rémunération, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui pourtant était de nature à établir une modification du contrat de travail de la salariée et a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes en reclassification dans la qualification du statut de cadre, et à titre subsidiaire, du statut d'agent de maitrise catégorie B, et en paiement de rappel de salaire subséquent ; AUX MOTIFS QUE Mme B...
Il résulte de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 18. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'une part, que la seule modification des attributions entraînant une diminution des responsabilités du salarié est constitutive d'une modification du contrat de travail, et qu'en l'espèce, la modification de l'organisation du service commercial, rendue nécessaire par la situation économique de l'association en 2013, ne constitue pas en soi une rétrogradation de la salariée. 19. Il relève, d'autre part, que le litige portant sur une partie des commissions dues pour 2013 n'est pas suffisant pour justifier de la part de la salariée la prise d'acte de son contrat de travail. 20.
partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour et d'une baisse de la rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause).
de salaire de décembre 2013 pour les mois d'octobre à décembre 2013. Il observe que suite au renouvellement du parc automobile, M. F... a récupéré sa nouvelle voiture de fonction dès le mois d'avril 2015 lorsqu'il en a fait la demande. L'arrêt retient que l'avantage en nature faisant contractuellement partie de la rémunération, il ne peut être supprimé sans modification du contrat de travail, aussi, et au vu du montant apparaissant sur les bulletins de salaire avant la suspension du versement de l'avantage auto, il convient de condamner la CRCA au paiement de la somme suivante : 129,08 euros X 12 mois = 1 548,96 euros. 19. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur la période postérieure au 30 septembre 2014 pour laquelle le salarié demandait également une compensation en l'absence de fourniture d'un véhicule de fonction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
de ratifier l'avenant de passage aux fonctions de chef de marché, celui-ci a continué à démarcher les entreprises de propreté de février à mai 2013 de telle sorte qu'il a perçu sa prime trimestrielle en tenant compte de la nouvelle grille de rémunération applicable aux chefs de marché ; or, il est constant que l'incidence d'une nouvelle politique commerciale qui affecte le chiffre d'affaires et réduit l'assiette des commissions n'est pas une modification du contrat de travail de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; en conséquence, il convient de constater que M. W... ne justifie pas du grief relatif à la modification unilatérale par son employeur de sa rémunération variable ; par ailleurs, en ce qui concerne le grief relatif à la modification unilatérale de ses fonctions de chargé d'affaires, il apparaît aux termes de son contrat de travail, que M. W...
; que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit s'apprécier au sein de la même catégorie professionnelle ; que des salariés relèvent de la même catégorie professionnelle dès lors qu'ils exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'un salarié qui a refusé sa proposition de modification du contrat de travail prévue par une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il appartient néanmoins à cet employeur d'appliquer les critères d'ordre des licenciements au sein de la catégorie professionnelle dont relève ce salarié ; que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne un préjudice réparable selon son étendue ; qu'en l'espèce, il résulte du…
que consécutivement cette analyse suffit à commander en infirmant le jugement querellé de condamner [la société] à [payer] à M. K... les sommes de 15.642,61 € et 1.564,23 € pour heures supplémentaires et congés-payés y afférents, 1° ALORS QUE la réduction de la durée hebdomadaire de travail avec maintien de la rémunération sur la base du salaire antérieur n'est pas une modification du contrat de travail et le salarié n'a pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, sauf engagement de l'employeur à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à compter du 1er mai 2004, la société [...] avait rémunéré M. K...
ne peut à la fois se plaindre d'avoir été exclue du site de Saint-Martin (voir paragraphe ci-dessus), et de s'être vue imposer d'aller travailler à Saint-Martin ; Que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail d'un salarié n'a qu'une valeur informative et que son changement dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié ; Qu'en tout état de cause, le contrat de travail de Mme C...
travail dans une ville ne dépendant pas du même bassin d'emploi que celui dans lequel s'exerçait la prestation de travail et ce de manière définitive ne correspond pas aux conditions d'application de la clause de mobilité définie à l'article 10 du contrat de travail - cette décision imposée au mépris des stipulations du contrat de travail constitue donc une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord du salarié : il n'est pas justifié de ce que cet accord a été provoqué et donné - ces faits affectant l'exercice quotidien de la prestation de travail étaient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifient que la rupture soit prononcée aux torts de l'employeur.
de venir travailler, à compter du mois de juin 2015, au siège social de l'entreprise, que le lieu de travail ne figure pas dans son contrat de travail et qu'elle est domiciliée à une adresse très proche de ce siège, tout en constatant que les parties étaient préalablement convenues que la salariée effectuerait son travail à son domicile, ce dont il résultait que le fait, pour son employeur, de lui imposer de travailler désormais au siège de la société constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
D..., repris par la SN Transport TTC, que celui-ci comporte une clause où la mobilité est imprécise et doit donc être déclarée nulle ; que la SN Transport TTC a notifié à M. D..., de façon unilatérale, son nouveau lieu d'affectation (siège et lieux de travail) en précisant que les services étaient transférés de [...] (18) à [...] (28) ; que le changement de lieu de travail dans un secteur géographique différent de celui où est employé le salarié constitue une modification du contrat de travail soumis à l'accord préalable de ce dernier ; que cet accord préalable n'a pas été communiqué à M. D... ; que la démonstration de la SN Transport TTC concernant un changement temporaire n'est pas sérieuse au vu des pièces versées aux débats ; que l'attitude de l'employeur a entraîné incontestablement une dégradation importante de la vie personnelle et familiale de M. D...
par la cour sur la recevabilité de la pièce N° 41, aucun moyen faisant état d'une cause grave survenue depuis cette date n'est développé . Faute de justification d'une telle cause la pièce N° 41 produite après l'ordonnance de clôture est donc irrecevable et doit être rejetée des débats. II- sur l'exécution du contrat de travail A- sur la modification du contrat de travail 1) sur le vice du consentement En application de l'article 1103 du code civil, le contrat de travail ne peut être unilatéralement modifié et si une modification doit intervenir, elle nécessite l'accord du salarié, lequel doit être libre et déterminé. Il n'est pas contesté que par avenant applicable à compter du 8 mars 2012, M.
Congés payés sur rappel de salaire :................................................................ 377,18 euros - Indemnité pour travail dissimulé :........ 19 169,58 euros (art. L.8221-1 du code du travail) - Dommages et intérêts pour entrave à la vie privée :......... 15 000,00 euros (art. 8 CESDH) - Dommages et intérêts pour utilisation illicite de la convention de forfait jours et non respect des obligations sur la modification du contrat de travail des salariés protégés : 30 000,00 euros (art.1240 du code civil, art. L3121-63 et L.3121-58 du code du travail CA Grenoble Section B 21 déc. 2017 RG n°16/04983). - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 30 000,00 euros Fixer le salaire moyen mensuel de M.
répartie au sein de l'établissement : mardi de 9h à 12 h et 13h à 16h30, jeudi, une semaine sur deux : 13 h à 16 h et vendredi de 9h à 12h et 13h à 16 h ; que l'avenant ne prévoit donc la présence de la salariée dans l'établissement que 14 heures par semaine, ce dont il s'induit que 6 heures s'effectuent à l'extérieur de celui-ci ; qu'en écartant toute modification du contrat de travail en se fondant sur la circonstance inopérante que l'IME Saint-Réal avait dénoncé l'usage consistant pour le personnel psychologue à réaliser des temps de préparation en dehors de l'établissement et en privant la salariée de l'intégralité de sa rémunération quand il ressort du contrat que la durée du travail, sa répartition et la rémunération afférente ont été contractualisées et ne pouvaient être modifiées sans l'accord de Mme W..., la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°- ALORS…
; que l'absence d'écrit quant à cet accord ne peut à lui seul établir son absence alors qu'aucun avenant écrit n'avait été régularisé lors de la promotion du salarié en qualité de responsable maintenance et que celui-ci ne peut soutenir qu'il a découvert en août 2016, le transfert du service de maintenance alors qu'il indique lui-même dans un courrier en date du 8 août 2017 qu'il en a été avisé en juin 2016. 5. Cependant, d'une part, la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. 6. D'autre part, l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite. 7.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 octobre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° W 19-10.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M. W... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.376 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Samsic, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Samsic II, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation. Les sociétés Samsic et Samsic II ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
l'employeur a ainsi attendu le début du mois d'octobre 2014 pour proposer à V... Q... un avenant à son contrat de travail; - le fait que l'époux de V... Q... a été directeur de l'agence de Mâcon a permis à cette salariée d'une part d'appréhender le périmètre de sa nouvelle activité et d'autre part de bénéficier d'une formation professionnelle tout au long de sa collaboration. 2.1. sur la double modification du contrat de travail La modification du contrat de travail s'entend d'une mesure portant sur la matière du contrat, telle la rémunération, la durée du travail, le lieu de travail, la qualification du salarié ou l'économie fonctionnelle du contrat de travail. Toute modification du contrat de travail est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié concerné. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2014, V... Q...
au-delà de 10 % de l'horaire initialement prévu, que cette position est en contradiction avec celle soutenue dans ses conclusions selon laquelle en lui proposant le 24 janvier 2012 de travailler 95 heures par mois au lieu des 115 heures travaillées en moyenne l'année précédente, l'employeur lui imposait une diminution de son salaire qui constituait une modification du contrat de travail soumise à son acceptation, que le salarié ne saurait tout à la fois prétendre au paiement d'heures complémentaires au-delà de 22 heures travaillées par mois et soutenir que la société Colis route express devait lui faire une proposition de modification du contrat pour avoir ramené ses horaires de 115 heures à 95 heures ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'une prétendue contradiction dans les moyens et prétentions du salarié, alors qu'en l'absence de contrat écrit mentionnant la…
l'établissement dont la direction a seule la responsabilité », la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; que la modification du rattachement hiérarchique du salarié peut constituer une modification du contrat de travail, et en toute hypothèse un changement de ses conditions de travail ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner toutes les pièces produites à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, Mme L..., pour établir qu'elle avait été rattachée hiérarchiquement à Mme Q..., ce qui avait eu un impact sur ses attributions de kinésithérapeute, produisait sa propre fiche de poste « kinésithérapeute », qui mentionnait explicitement : « 4/ situation dans la…