Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Cour de cassation2°) ALORS QU'en qualifiant en l'espèce la relation de travail de contrat à temps plein, aux motifs inopérants que dès lors que la durée du travail varie d'un mois à l'autre, il en résulte que la durée exacte du travail convenu n'est pas établie et que le salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, sans expliquer en quoi le temps de travail mentionné dans les fiches de paie ne pouvait pas être regardé comme celui convenu entre les parties, mais au contraire comme imposé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié qui travaille effectivement pour plusieurs employeurs n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, l'employeur…