Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360
Cour de cassationprincipales des conventions, elle doit être acceptée par le salarié ; l'article L. 212-15-3 ancien prévoyait que la convention de forfait jours pouvait bénéficier aux cadres ou « à conditions qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées » ; c'est sur ce fondement et en vertu d'un protocole d'accord du 18 décembre 2001, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et Monsieur [R] [H] signaient une convention au forfait jours le 05 juillet 2006, l'article 2 de ladite convention énonçant que le salarié disposait d' « une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que sa durée du travail ne peut être déterminée à…