Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 23/05202
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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précédents concernant les manquements de la société intimée à son obligation de sécurité, il apparaît que lesdits manquement, qui ont entraîné une exposition à des conditions de travail non conformes, ont manifestement eu une incidence sur la dégradation de l'état de santé du salarié, cette incidence étant confirmée par les éléments issus du dossier de médecine du travail, lesdits éléments permettant de caractériser un lien entre l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, l'inaptitude litigieuse apparaissant être effectivement consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, la cour retient que le licenciement prononcé à l'encontre de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
supplémentaires. Par requête du 18 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment de faire constater l'absence de convention de forfait jour, d'obtenir la condamnation de la SA [2] au paiement de diverses sommes et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 5 octobre 2021, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [T] avec dispense de reclassement indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, la société [2] a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : constaté l'absence de convention de forfait et de modalités de contrôle du forfait jour dans le contrat de M.
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[X] n'ait jamais fait part de la moindre difficulté organisationnelle et/ou relationnelle est inopérant pour écarter l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail ni même d'un harcèlement moral. De même, l'absence de contestation de l'avertissement intervenu durant son arrêt de travail demeure inopérant. S'agissant des répercussions sur l'état de santé du salarié, les pièces médicales produites par celui-ci, notamment de la médecine du travail permettent d'établir un lien au moins partiel entre la dégradation de son état de santé et des conditions de travail devenues anxiogènes. Un traitement antidépresseur et anxiolytique depuis le mois de juillet 2018 en lien avec un contexte de souffrance ressentie au travail est établi.
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quand rattrapes-tu cette demi-heure ' " Force est de constater que ces différents éléments sont impropres à caractériser un abus de l'employeur dans la fixation des dates de congés. 7- " Dégradations des conditions de travail relevées dans le dossier médical. " Mme [G] fournit de nombreuses pièces médicales, notamment : >le dossier médical de la médecine du travail ; dans le compte-rendu du 24 janvier 2019, il était noté : " Appétit ok, mais anxiété + avec troubles du sommeil, asthénie, pleurs + qd évoque situation professionnelle. Ne souhaite pas voir psychologue ni que je contacte entreprise. Nous re-contacte si besoin.
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la salariée ne justifie pas de l'atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. L'employeur soutient qu'en tout état de cause, le nouveau lieu d'affectation était situé à une distance raisonnable de son lieu de travail, largement accessible par les axes routiers et lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, il n'existait aucune restriction de la médecine du travail portant sur le temps de trajet domicile-travail. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
A titre subsidiaire, la société soutient que le médecin du travail n'a pas respecté la procédure prévue par le l'article R. 4624-42 du code du travail. M. [J] fait valoir quant à lui : - les conditions particulièrement soignées et contradictoires de l'expertise par le médecin inspecteur régional en ce que les opérations d'expertise ont duré environ 3 heures ; que l'employeur a été représenté par son avocat et par un médecin spécialisé en médecine du travail lequel a pu, avec l'accord de M.
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Elle ajoute qu'elle conteste toute reconnaissance de sa part et explique que si elle a admis avoir demandé à une de ses collaboratrices de réaliser une épilation, elle n'a aucunement insisté devant la réponse négative de celle-ci, ce qui, à supposer ce grief établi, ne pouvait justifier une mise à pied disciplinaire, manifestement disproportionné. Elle note par ailleurs que les reproches émis à son encontre quant à sa démarche auprès de la médecine du travail sont inopérants dès lors qu'elle l'a légitimement saisie, qu'elle a rapporté une situation de souffrance au travail, qu'elle a reçu des préconisations impératives dès octobre 2023, et ce, sans que l'employeur ne les prenne en compte malgré les relances. Dès lors, elle considère que l'aptitude à son poste délivrée en avril 2024 ne saurait neutraliser ces manquements.
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