Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555
Cour de cassationeffective du temps de travail mois par mois et n'avaient nullement la régularité qu'il leur donne » et, par des motifs adoptés, « qu'aucune grille horaire n'a été remise à M. [H] lors de l'embauche le plaçant dans l'ignorance des barèmes conventionnels et donc dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand la durée réelle mensuelle de travail peut valablement varier en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, prévue, quant à elle, à titre seulement indicatif par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.