Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.307
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé, en qualité de musicien, par la RF en 1948, et maintenu dans son emploi au sein de l'ORTF, puis de Radio-France, à la disparition de l'office, est passé ensuite au service de l'association "Orchestre régional Provence-Côte d'Azur" ; qu'il a donné sa démission à compter du 31 juillet 1985 ; que l'employeur lui a versé l'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1989), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; qu'en se contentant de la seule constatation que M. X...