Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.786
Arrêt du 28 avril 1993Pourvoi n° 90-41.786
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que M. X. avait reçu, au titre de l'intéressement, la somme qui lui était due, selon les termes du contrat de travail et le temps passé dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Sur le second moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X. relative au paiement de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande de M. X. tendant à la production de pièces par la société afin de permettre le calcul du montant des commissions; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Val Thorens, service garage, Val Thorens (Savoie), Saint-Martin-de-Belleville,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société des Téléphériques de la Grande Motte, sise Val Claret, Tignes (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989), M. X... a été engagé le 1er octobre 1986 en qualité de gérant salarié d'un fonds de commerce de "garage station service" appartenant à la Société des téléphériques de la Grande Motte (STGM) pour une durée d'une année ; que le contrat de travail précisait que M. X... devait percevoir un appointement mensuel auquel devait s'ajouter un intéressement sur le résultat d'exploitation et des commissions sur les ventes de véhicules ; qu'il a donné sa démission le 10 avril 1987 avec effet au 10 mai 1987 ; que, prétendant qu'il n'avait pas été entièrement réglé des sommes qui lui étaient dues, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement d'un complément d'intéressement, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation de M. X... d'après laquelle le contrat prévoyait un intéressement payable par acompte mensuel sur la base d'une situation arrêtée mensuellement ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que M. X... avait reçu, au titre de l'intéressement, la somme qui lui était due, selon les termes du contrat de travail et le temps passé dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... relative au paiement de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à la demande de M. X... tendant à la production de pièces par la société afin de permettre le calcul du montant des commissions ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'accueillir la demande de production de pièces, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient déjà soumis, et
répondant ainsi en les
écartant aux conclusions invoquées, a fait ressortir que M. X... n'avait pas droit à des commissions supplémentaires ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société des Téléphériques de larande Motte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d5cd580146773f7e07
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7e07.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
