Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.843
Cour de cassationil résulte de l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que, sauf faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; que c'est à bon droit, en l'absence de faute grave et de toute sanction antérieure, que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Nous aussi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Nous aussi et condamne celle-ci à payer à M.