Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.797
Cour de cassationil résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L. 132-8 du Code du travail, issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 portant modification des dispositions applicables au cas de changement d'activité et de convention collective, au présent litige, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la