Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats à hauteur d'appel : - la capture d'écran de ses agendas électroniques détaillant chacun des rendez-vous,