Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.619
Cour de cassationpar courrier en date du 22 août 2007 lui a indiqué que son reclassement n'était pas possible et ce fait en luimême n'est pas contesté par la salariée ; que l'employeur a laissé le contrat à durée déterminée venir normalement à expiration et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas versé de salaire sur la période postérieure à la visite de reprise, aucune obligation contractuelle n'étant mise à sa charge et le salaire n'ayant pas à être versé puisque la prestation de travail ne pouvait être fournie ; qu'il se déduit des motifs ci-dessus retenus que les demandes de Mme X... ne peuvent être accueillies, celles-ci ne pouvant trouver leur fondement que dans la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X...