Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.449
Cour de cassationl'employeur de la commune intention des parties doit être rejeté dès lors que chacun des contrats de travail en question comporte la mention « contrat à durée déterminée » ; que par ces motifs, et sans avoir à prendre en considération les autres moyens, il en résulte que le renouvellement implicite du 10 août 1997 ne peut être retenu ; que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 1997 ; que Monsieur X... peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire ; que le salaire pris comme référence est le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité, c'est-à-dire en l'espèce le salaire du mois de septembre 2001, soit 1.601,76 euros ;