Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242
Cour de cassationM. [B] a saisi le conseil de céans le 27 mars 2014 alors que tous les manquements reprochés à l'employeur dans le cadre des présentes écritures sont antérieures au 27 mars 2012 et de ce fait couverts par la prescription biennale comme édicté à l'article ci-dessus visé. Qu'en conséquence, les manquements reprochés par M. [B] à son employeur étant tous antérieurs au 27 mars 2012, et de ce fait couverts par la prescription, il y a lieu de déclarer les demandes de M. [B] prescrites ». 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour déterminer la règle de prescription applicable à la demande de de dommages et intérêts de M. [B], que « si au soutien de son argumentation