Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412
Cour de cassationil résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que si aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il appartient à ce même salarié d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, sur la base desquels il incombera à l'employeur d'établir que les décisions qu'il a prises sont étrangères à toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Helena X... évoque pour seul fait son absence de la liste des employés figurant en qualité d'électeur ou de salarié éligible aux élections professionnelles, le 7 janvier 2013 ;