Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785
Cour de cassation'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de les discuter ; que l'employeur qui se contente de produire, outre les quelques attestations de clients précités, le contrat de travail prenant effet au 1er juillet 2013 non signé par la salariée et ne comportant aucune indication sur la répartition de son temps de travail, dans la journée ou entre les différents jours de la semaine, non seulement ne produit aucun élément de nature à établir que la salariée était employée à temps partiel sur la période considérée mais échoue à apporter la preuve contraire des heures supplémentaires revendiquées par l'intéressée, alors qu'il ne l'a rémunérée que sur une base mensuelle de 43.34 heures au taux horaire de 9,43 € ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en conséquence de condamner M. Z...